La loi du 25 décembre 2017 portant sur la réforme de l’impôt des sociétés prévoit une entrée en vigueur de ses dispositions en trois phases.
- Phase n°1 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2018)
- Phase n°2 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2020 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2019)
- Phase n°3 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2021 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2020)
L’exercice d’imposition 2021 (revenus 2020) marque donc le lancement de la 3ème phase de cette réforme de l’impôt des sociétés.
L’ensemble des mesures de la phase 3 trouve à s’appliquer à partir de l’exercice d’imposition 2021 pour des périodes imposables commençant au plus tôt le 1er janvier 2020.
- Taux de l’impôt des sociétés
Le taux de l’impôt diminue encore pour passer de 29% à 25%.
La contribution complémentaire de crise disparait en passant de 2% à 0%.
Le taux pour les PME est maintenu à 20%.
- Voitures de sociétés
La formule de calcul de déductibilité fiscale des frais de voitures a été modifiée comme suit :
120% – (50% * coefficient * taux de CO2)
Le coefficient varie en fonction du type de carburant du véhicule (1 pour le diesel, 0,95 pour l’essence (même hybride) et 0,9 pour le CNG).
Le taux de déductibilité minimum est fixé à 50%. Cependant, les véhicules émettant plus de 200gr de CO2/km ne sont déductibles plus qu’à hauteur de 40%.
Autre nouveauté, les frais de carburant, qui étaient précédemment déductibles à concurrence de 75% et ce, qu’importe le taux de CO2 ou même le type de carburant[1], suivront à présent le même pourcentage de déductibilité que l’ensemble de frais du véhicule concerné.
Au vu du développement du marché des véhicules plus écologiques, on distingue parmi les hybrides trois types de véhicules :
- Les hybrides non-rechargeables (lesquelles doivent être considérés comme une voiture « classique »)
- Les hybrides rechargeables qui respectent les conditions
- Les hybrides rechargeables qui ne respectent pas les conditions et sont communément appelées « fausses hybrides » (lesquelles doivent alors être considérés comme une voiture « classique »)
En ce qui concerne cette dernière catégorie, l’Administration fiscale tient une liste de fausses hybrides avec les non-hybrides correspondants (dernière mise à jour du 1er février 2021).
Est considéré comme « faux hybrides » :
- Un véhicule hybride plug-in (rechargeable) ;
- Equipé d’un moteur thermique et d’une batterie électrique rechargeable via une source d’énergie externe au véhicule ;
- Acheté, pris en leasing ou loué à partir du 1er janvier 2018
- Disposant :
- Soit d’une batterie électrique d’une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh/100kg du poids total du véhicule
- Soit une émission de plus de 50 grammes de CO2/km
- Tombant sous l’estimation forfaitaire de l’avantage en nature pour l’utilisation personnelle d’un véhicule mis à disposition gratuitement.
Certains modèles repris dans la liste du SPF Finances sont toutefois des véhicules à considérer comme hybrides d’un point de vue fiscal car ils répondent simultanément aux deux critères suivants :
- Une batterie électrique d’une capacité énergétique de minimum 0,5kWh par 100 kilos du poids de la voiture, et
- Une émission de maximum 50 grammes de CO2/km
Si les deux conditions reprises ci-avant ne sont pas respectées, il convient d’appliquer le taux de CO2 de la version classique (moteur thermique équivalent). Si aucune équivalence existe, il convient d’appliquer un coefficient de 2,5 au taux d’émission de CO2 du véhicule.
- Amortissements
Le système d’amortissements dégressifs est supprimé.
Pour les PME, lors d’une acquisition d’un actif immobilisé, l’amortissement doit se faire au prorata temporis la première année.
Ces changements sont applicables pour des immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020.
- Cotisations distinctes sur commissions secrètes
A partir du 1er janvier 2021, les cotisations distinctes sur commissions secrètes ne sont plus déductibles et doivent automatiquement être ajoutées dans les dépenses non admises à 100%.
- Amendes administratives
Toutes les amendes administratives sont à considérer comme non-déductibles.
- Requalification d’intérêts en dividendes
Un actionnaire ou un dirigeant d’entreprise peut accorder un prêt à sa société sur lequel il réclame des intérêts.
Afin d’éviter la requalification des intérêts d’avance en dividendes, il convient de respecter les limites imposées par le législateur.
Un dépassement de ces limites entraine, dans la mesure du dépassement, une requalification des intérêts en dividendes avec toutes les conséquences fiscales que cela implique.
Ces limites concernent d’une part le taux appliqué pour le calcul des intérêts (article 55 du CIR92). Le taux à appliquer varie en fonction du type de prêt. La distinction se fait ici entre d’une part, les intérêts des prêts non-hypothécaires sans terme[2] (taux pratiqué par les Institutions financières monétaires (IFM)) et tous les autres prêts (taux du marché).
La limite s’applique d’autre part lorsque le montant total des avances productives d’intérêts consenties à une société dépasse les réserves taxées de la société au début de la période imposable auxquelles on additionne le montant du capital libéré à la fin de la période imposable.
- Taxation spontanée de certaines réserves immunisées (mesure temporaire)
Cette mesure s’applique temporairement pour les exercices d’imposition 2021 et 2022.
Sous réserve d’un paiement de 15%, certaines réserves immunisées peuvent être converties en réserves taxées.
Ce taux peut être ramené à 10% si le montant est réinvesti au cours de la période imposable dans des immobilisations (in)corporelles amortissables qui ne sont pas utilisées à titre de remploi (voir régime de la taxation étalée des plus-values).
Ce système ne s’applique pas à toutes les réserves immunisées et n’est valable que pour les réserves constituées au cours d’une période imposable se clôturant avant le 1er janvier 2017.
Cette taxation constituera une base minimale imposable sur laquelle aucune déduction ou latences fiscales ne pourra être appliquée.
- Pertes dans un établissement stable étranger
Le montant des pertes d’exploitation enregistrées dans un établissement stable étranger ou relatives à des actifs sis à l’étranger n’est plus déductible et ce, même si ces pertes n’ont pas été déduites à l’étranger.
Ces pertes peuvent toutefois être déductibles en Belgique si celles-ci sont définitives et se rapportent à l’établissement stable situé dans l’EEE.
Attention qu’en cas de reprise d’activité dans les trois ans suivant la cessation d’activités de l’établissement stable, les pertes définitives imputées en Belgique resteront imposables en Belgique.
Tax Consult se tient à votre disposition pour analyser ces modifications législatives par rapport à votre situation.
N’hésitez pas à contacter votre gestionnaire de dossiers ou à nous contacter via l’adresse mail info@taxconsult.be afin de recevoir un conseil adapté.
Tax Consult A&A
[1] Electricité inclue
[2] Exemple : un compte courant