Au vu de la crise que nous connaissons, bon nombre de sociétés ont terminé leur exercice comptable 2020 avec une perte d’exploitation. Afin de venir en aide aux entreprises, le législateur avait déjà proposé plusieurs mesures fiscales afin de soutenir la liquidité et la solvabilité des entreprises (projet de loi du 5 juin 2020 – document parlementaire K551309). Ce projet de loi visait notamment l’instauration d’un carry-back des pertes (mesure tendant à soutenir la liquidité des entreprises par l’imputation des pertes estimées de 2020 sur les bénéfices réalisés en 2019) et la création d’une réserve de reconstitution (mesure visant à soutenir la solvabilité des entreprises). Toutefois la réserve de reconstitution telle que proposée dans ce projet de loi avait été écartée suite à un avis du Conseil d’Etat, ainsi qu’à un vote défavorable des parlementaires en commissions des Finances et du Budget.
Par conséquent, un nouveau projet de loi séparé visant à instaurer une réserve de reconstitution a été soumis et approuvé par la Chambre (Loi du 19 novembre 2020 portant l’introduction d’une réserve de reconstitution pour les sociétés publiée le 1er décembre 2020).
I. Principe :
Les sociétés peuvent exonérer temporairement une partie de leur bénéfice réalisé lors des exercices d’impositions 2022, 2023 et 2024 (exercices comptables cloturés au plus tôt au 31 décembre 2021) à hauteur de la perte subie en 2020 (et avec un maximum absolu de 20 millions d’euros) via la constitution d’un réserve dite de « reconstitution ». Cette réserve devra être maintenue dans un compte distinct du passif (i.e. condition d’intangibilité).
II. Sociétés exclues
La loi prévoit que sont notamment exclues du régime :
- Les sociétés d’investissements ;
- Les sociétés qui ont effectué un rachat d’actions ou de parts propres, attribué ou distribué un dividende ou ont procédé à une réduction de capital entre le 12 mars 2020 et le jour d’introduction de la déclaration fiscale relative à la constitution de la dite réserve ;
- Les sociétés qui détiennent des participations ou effectuent des paiements à des sociétés localisées dans un paradis fiscal.
III. Opérations impliquant une taxation de la réserve de reconstitution
Outre les exclusions visées ci-avant, la loi prévoit également que certaines opérations peuvent impliquer que tout ou partie de la réserve de reconstitution doive être reprise comme bénéfice taxable de la période imposable. Pour éviter la taxation de cette réserve, la société doit préserver « l’emploi ». Pour ce faire, la société doit maintenir ses frais de personnel à concurrence de 85 p.c. des frais de personnel payés en 2019. En cas de diminution en deçà de cette limite, une partie de la réserve exonérée deviendra imposable (au prorata du dépassement de cette limite). Par ailleurs, toute opération de réduction de capital, de rachat d’actions ou de parts propres ou de distribution de dividendes aura pour conséquence que la réserve sera partiellement ou totalement considérée comme bénéfice de la période imposable.
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