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Nouvelle circulaire relative aux assurances-vie dans le cadre d’une succession

Une récente circulaire de l’Administration fiscale (Circulaire 2021/C/2 du 7 janvier 2021) vise à clarifier les dispositions de l’article 8 du Code des droits de succession et ce notamment suite aux diverses modifications législatives intervenues en matière de droit matrimonial et de droit successoral.

Il découle de l’analyse de cette circulaire que le régime de faveur dont bénéficiaient les titulaires d’une assurance-vie dans le cadre d’une planification successorale horizontale, est désormais révolu.

I. SITUATIONS VISEES

Cette circulaire vise essentiellement la situation dans laquelle un couple marié sous le régime légal de la communauté de biens a souscrit ensemble une assurance vie dont ils sont également les têtes assurées et leurs enfants communs les bénéficiaires.

II. REGIME ANTERIEUR

Antérieurement, au décès de l’un des conjoints, aucun droit de succession n’était dû sur le transfert de la valeur de rachat du contrat du conjoint défunt au conjoint survivant.

En effet, le Code Civil prescrit que la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie est considérée comme un bien propre du conjoint survivant. Sur le plan fiscal, suite à ce rachat le conjoint survivant est tenu de verser une récompense à l’actif successoral. Or, en vertu de l’article 16 du code des droits de successions, cette récompense est exemptée d’impôt successoral.

III. REGIME MIS EN PLACE PAR LA NOUVELLE CIRCULAIRE

Par cette circulaire, l’Administration fiscale tend à préciser le champ d’application de l’article 8 du Code des droits de succession. En effet, l’Administration précise que toute somme que percevrait le conjoint survivant résultant de la conclusion d’une assurance-vie en vertu d’une stipulation faite à son profit est considérée comme recueillie à titre de legs par ce conjoint et ce, nonobstant la qualification de bien propre au conjoint survivant au sens du Code civil.

A la lecture de ce qui précède, l’Administration tend donc à considérer que la valeur de rachat n’est pas transmise via le prescrit du Code civil mais bien via un legs au sens de l’article 8 du Code des droits de succession. Des droits de successions seraient donc désormais dus sur ces montants.

Rappelons toutefois qu’une circulaire n’a pas force de loi et n’a en principe pour but que de clarifier la position de l’Administration. L’application de cette circulaire pourrait conduire à de nombreux contentieux entre les contribuables et l’Administration sur base de la violation du principe de légalité de l’impôt.

Tax Consult suit quotidiennement l’actualité des nouvelles mesures prises et appliquées par les autorités et est régulièrement en contact avec l’Administration (fiscale). Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre équipe à l’adresse info@taxconsult.be ou directement votre gestionnaire de dossier afin de recevoir un conseil adapté à votre situation.

Tax Consult A&A

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