Obligations de retenue à la source belge
27 avril 2020
Dans une précédente newsletter, nous avions attiré l’attention sur de nouvelles dispositions légales selon lesquelles tout contribuable belge soumis à l’impôt belge sur le revenu des sociétés, à l’impôt belge sur le revenu des particuliers ou à l’impôt belge sur le revenu des non-résidents serait fictivement considéré comme ayant payé ou attribué des rémunérations versées par une société étrangère liée à un employé exerçant des activités professionnelles au profit du contribuable belge.
Dans une circulaire administrative du 7 avril 2020, l’administration fiscale belge a fourni des indications sur le champ d’application de la fiction susmentionnée.
Selon l’administration fiscale belge, il n’est pas nécessaire que le salarié ait un contrat de travail avec le contribuable belge soumis à l’impôt belge sur le revenu. Il est nécessaire et suffisant que les rémunérations concernent des activités professionnelles relevant des activités quotidiennes du contribuable belge telles que définies dans ses statuts. La fiction peut donc s’appliquer aux rémunérations versées conformément à un contrat de détachement.
Cette position est clairement en contradiction avec la ratio legis de la nouvelle disposition, telle qu’elle est exposée dans les travaux préparatoires de la loi. Elle génère néanmoins de nouvelles obligations de retenue à la source – et donc d’obligations fiscales individuelles («Fiche 281.10» ou «Fiche 281.20») – au sein de groupes internationaux de sociétés.
Dans l’hypothèse où cette nouvelle position serait appliquée telle quelle par les autorités fiscales belges, nous recommandons de faire une étude au cas par cas et, plus particulièrement, d’étudier la répartition intra-groupe des charges salariales ainsi que les modalités de refacturation.
Nous sommes actuellement en contact avec les autorités fiscales belges pour obtenir la confirmation de leur interprétation.
Détachement de personnel: la Cour de justice de l’Union européenne prend position sur les questions de TVA
27 avril 2020
Selon un arrêt publié le 11 mars, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que la refacturation des frais d’un salarié qu’une entreprise met à la disposition d’une de ses filiales en qualité de «manager» doit être considéré comme une opération soumise à la TVA.
Conformément à la législation sur la TVA, le détachement d’un administrateur dans une filiale en échange du paiement d’une somme d’argent est considéré comme une relation juridique dans laquelle des services réciproques sont échangés. La Cour déclare par conséquent que cette opération est imposable du point de vue de la TVA, d’une part, même si la TVA locale ou la législation fiscale locale pourrait suggérer une règle différente et, d’autre part, même si le montant du montant payé est égal, supérieur ou inférieur à les frais encourus.
Limitée à la demande de la requérante, la Cour ne se prononce pas sur la question de la rétrocession de rémunération d’un membre du conseil d’administration. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un individu est nommé administrateur dans une autre société ou filiale. Bien que d’apparence similaire, la situation est néanmoins (totalement) différente puisque le rapport juridique n’est plus entre deux sociétés mais entre un particulier et une société. La rétrocession de la rémunération des membres des conseils d’administration ne serait donc pas soumise à la TVA, considérant cette opération comme hors du champ d’application de la TVA. Sur la base de la doctrine juridique, des arguments existent pour défendre la position selon laquelle une telle rétrocession n’est pas soumise à la TVA.
En outre, même si la question n’est pas non plus couverte par l’arrêt, la Cour semble défendre de facto l’existence d’un établissement stable pour les filiales et, éventuellement, pour les succursales étrangères. En d’autres termes, ces entités devraient avoir leur propre existence du point de vue de la TVA dans les pays où elles sont situées.
En conclusion, cet arrêt, non négligeable, suggère des conséquences importantes en termes d’optimisation et plus particulièrement en termes de cash-flow. D’une part, le détachement d’une personne au sein d’une filiale, de manière appropriée, pourrait permettre d’éviter un préfinancement TVA en considérant cette opération hors du champ d’application de la taxe. En revanche, l’existence d’un établissement stable à l’étranger pourrait également éviter le préfinancement de la TVA sur les transactions transfrontalières.
Comme pour toute mesure d’optimisation, une étude du contexte et de la situation dans chaque cas individuel est nécessaire pour définir le plus précisément possible l’avantage dont l’entreprise pourrait bénéficier.
Nous restons donc à votre disposition pour prévoir toute mesure pouvant être utile à la trésorerie de votre entreprise.