L’impôt sur les plus-values sur actifs financiers : le SPF Finances dévoile sa lecture de la réforme

Plusieurs mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers, le SPF Finances a publié la Circulaire n° 2026/C/74 du 22 juillet 2026.

Avec plus de 100 pages de commentaires et d’exemples, il s’agit de la première prise de position administrative d’envergure sur cette réforme. Si la loi du 6 avril 2026 fixait le cadre légal, la circulaire précise désormais la manière dont l’administration entend interpréter et appliquer ces nouvelles règles.

Pour les investisseurs, les entrepreneurs et leurs conseillers, cette doctrine administrative constitue une lecture incontournable.

Mais quelles sont les précisions qui méritent réellement votre attention ?

La pratique complète désormais la loi

La circulaire ne se limite pas à rappeler les dispositions légales. Elle apporte des précisions concrètes sur plusieurs notions essentielles et illustre leur application au moyen de nombreux exemples et constitue le référentiel sur lequel l’administration fiscale s’appuiera lors de ses futurs contrôles.

Coexistence avec le régime de base des revenus divers

La circulaire commence par confirmer que le nouvel impôt coexiste avec le régime des revenus divers : une opération qui dépasse la gestion normale ou qui est spéculative reste taxable à 33 % au titre de l’article 90, 1°, CIR 92. Le contribuable est le propriétaire ou le nu-propriétaire des actifs cédés, jamais l’usufruitier — distinction qui revête son importance en planification patrimoniale.

Une définition des actifs financiers particulièrement large

La circulaire confirme que la notion d’« actifs financiers » ne se limite pas aux actions et obligations. Elle englobe notamment les ETF, ETN, crypto-actifs, parts d’organismes de placement collectif ainsi que les parts de société simple. À l’inverse, certains instruments de paiement demeurent exclus du régime.

Cette clarification confirme que la réforme dépasse largement les portefeuilles d’investissement traditionnels.

Des exemples de plus-value internes

La circulaire nous éclaire sur ce point et décrit plusieurs cas et exemples pratiques. Ainsi, par exemple, lorsque des parents vendent les actions de leur société à une holding détenue par leurs enfants, dans laquelle ils ne sont pas eux-mêmes actionnaires, le régime spécifique ne joue pas ; mais si les parents cèdent ensuite aux enfants le solde de leur compte courant, l’administration peut requalifier l’opération en plus-value interne sur la base de l’anti-abus de l’article 344, § 1er. À l’inverse, en présence d’un fonds de capital-investissement qui exerce un contrôle conjoint, l’article 90, 9°, a) ne s’applique pas, car l’actionnaire ne contrôle plus « seul ou avec sa famille proche ».

Participations substantielles : les clarifications attendues

Le SPF Finances apporte également plusieurs précisions concernant le régime applicable aux participations substantielles.

La circulaire confirme notamment que le seuil de 20 % s’apprécie exclusivement dans le chef du cédant, indépendamment des participations détenues par les membres de sa famille. Elle précise également que les parts bénéficiaires, options et warrants ne sont pas pris en compte pour apprécier ce seuil et illustre différentes situations impliquant l’usufruit, la nue-propriété ou encore des cessions successives.

Ces exemples permettront de sécuriser les opérations impliquant des sociétés familiales.

L'exonération d'un million d'euros : un mécanisme enfin illustré

Autre point particulièrement utile : le fonctionnement de l’exonération de 1 million d’euros applicable aux participations substantielles.

La circulaire confirme que cette exonération fonctionne comme un véritable « sac à dos » : le montant disponible est apprécié sur une période glissante de cinq périodes imposables et se reconstitue progressivement au fil du temps. Plusieurs exemples chiffrés permettent enfin d’en comprendre les conséquences pratiques.

Pour les actionnaires envisageant une cession, ces précisions pourraient influencer le calendrier de certaines opérations.

Obligation de déclaration : points clés et précisions

Pour les plus-values internes et participations substantielles, le précompte mobilier n’est pas prélevé par les intermédiaires : ceux-ci ne sont pas en mesure de déterminer le montant de la plus-value ni de retenir correctement le précompte. L’impôt est donc établi via la déclaration du contribuable. C’est pourquoi la loi a introduit une obligation de déclaration pour les intermédiaires impliqués dans ces opérations. Cette obligation de déclaration doit permettre à l’administration de vérifier si une éventuelle plus-value est correctement déclarée. Étant donné que l’intermédiaire ne sait pas toujours s’il est effectivement question d’une plus-value, l’obligation de déclaration est liée à la transaction. La déclaration est obligatoire dès que l’opération a été effectivement exécutée. La circulaire apporte un bon nombre de précisions notamment le moment de l’obligation, qui est visé par « personne impliquée », le lien avec la Belgique requis, la pluralité d’intermédiaires ou encore le secret professionnel et le contenu de cette déclaration.

L'exit taxe : une attention particulière portée aux départs de Belgique

La circulaire consacre également une attention particulière au nouveau mécanisme d’exit taxe. Elle précise les situations dans lesquelles un transfert de résidence fiscale hors de Belgique est susceptible d’entraîner l’imposition des plus-values latentes sur certains actifs financiers, tout en apportant des clarifications sur les modalités de calcul et les mécanismes de report prévus par la loi. Dans un contexte où la mobilité internationale des entrepreneurs et des investisseurs ne cesse de croître, ces précisions soulignent l’importance d’anticiper les conséquences fiscales d’un changement de résidence.

Ce que cela signifie pour vous

La publication de la Circulaire n° 2026/C/74 marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la réforme.

Si vous êtes investisseur, entrepreneur ou dirigeant d’entreprise, cette circulaire constitue un outil précieux pour anticiper l’impact fiscal de vos opérations, sécuriser vos décisions et limiter les risques lors d’un futur contrôle.

Chez Tax Consult, nous suivons de près ces évolutions afin de vous accompagner dans l’analyse de vos investissements, de vos restructurations et de vos projets de transmission à la lumière de cette nouvelle doctrine administrative.

Vous vous interrogez sur l'impact de cette réforme sur votre situation ? N'hésitez pas à contacter notre équipe. Nous serons ravis d'en discuter avec vous.

E-invoicing update – êtes-vous prêts pour 2026 ?

La facturation électronique comme nouvelle norme

Le 1er janvier 2026, la facturation électronique structurée devient la norme en Belgique pour les transactions entre entreprises assujetties.

L’objectif de la facturation électronique est double :

  • D’une part, réduire l’écart de TVA, c’est-à-dire la différence entre ce que l’Etat devrait recevoir en recettes de TVA et ce qu’il reçoit réellement ;
  • D’autre part, miser sur une simplification administrative approfondie pour les assujettis et pour l’Etat.

La période de transition offerte aux assujettis concernés a pour ambition que chacun ait l’opportunité de s’adapter à cette nouvelle méthode de facturation.

À partir de 1.1.2026, toutes les transactions réalisées dans un contexte B2B (prestations de services ou livraison de biens entre entreprise) et soumises à la TVA en Belgique seront visées par la nouvelle méthode de facturation électronique. En d’autres termes, cette obligation ne s’appliquera pas aux transactions B2C (opérations réalisées entre une entreprise et un particulier).

Remarquons que les assujettis exemptés en raison de l’article 44 du Code de la TVA, les assujettis étrangers (même s’ils sont identifiés à la TVA en Belgique) ou les assujettis en faillite ne seront pas tenus d’émettre des factures électroniques.

Il en va de même lorsque le client est un assujetti exempté (en vertu de l’article 44 du Code de la TVA). Dans ce cas, comme pour les clients particuliers ou les clients non-assujettis, le fournisseur ne sera pas concerné par ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, les transactions qualifiées de transactions B2G (Business-to-government) relève déjà de la règlementation européenne spécifique en la matière (depuis 1.03.2024).

Mais que signifie précisément « facturation électronique » ?

La nouvelle définition de ce concept a été introduite par la proposition ViDA de la Commission européenne et reprise par la Belgique. Une facture électronique structurée est une « facture émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique ».

En conséquence les factures émises au format PDF ne sont pas considérées comme des factures électroniques structurées !

L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture doivent toujours être assurés à partir de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. Les règles à ce sujet ne changent pas.

De plus, la facture électronique structurée peut être émise par :

  • Le fournisseur lui-même ;
  • Un tiers (au nom et pour le compte du fournisseur) ;

Le client dans le cadre de l’auto-facturation s’il existe un accord préalable entre les parties.

Le réseau PEPPOL

Pour émettre et recevoir la facture électronique, la Belgique a choisi le format PEPPOL BIS qui définit les éléments-clés dune facture. Elle préconise également que la facture électronique soit envoyée via le réseau européen PEPPOL. « Pan-European Public Procurement On-Line » est en effet un réseau ouvert qui permet aux assujettis l’envoi, la réception et le traitement des factures électroniques.

En adhérant à ce réseau, les entreprises et d’autres organisations peuvent facilement et rapidement échanger des factures en toute sécurité. Les assujettis concernés peuvent accéder à ce réseau via une connexion unique à un point d’accès PEPPOL. Ce réseau est déjà utilisé dans de nombreux états membres.

Il sera néanmoins possible pour les contribuables de déroger, d’un commun accord entre les parties, à l’utilisation du format PEPPOL BIS pour les factures et choisir un autre système. Dans ce cas, il sera demandé que les factures répondent à la norme européenne EN16931, en vue d’une harmonisation.

N'attendez pas qu'il soit trop tard

La facturation électronique entraîne donc les assujettis vers la transformation digitale de leur business. Il est essentiel que les assujettis soient préparés au plus vite et au mieux à ces changements !

Pour cela, il est incontournable de débuter cette transition au plus vite ! N’attendez pas 2026, préparez-vous d’ores et déjà !

Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le sujet, aussi bien sur les aspects législatifs, les outils comptables que les incitants fiscaux.