Le régime « VVPRbis » : nouvel amendement législatif

Ce 21 janvier dernier, une nouvelle modification du régime « VVPRbis » a été votée par le gouvernement belge.

Le régime « VVPRbis » permet aux petites entreprises, constituées à partir du 1er juillet 2013, de distribuer un dividende à un taux de précompte mobilier préférentiel de 20% (dès le deuxième exercice comptable) ou de 15% (à compter du troisième exercice).

Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, les sociétés devaient intégralement libérer leur capital souscrit lors de la distribution du dividende. Les sociétés sans capital minimum étaient par ailleurs exclues du régime. Ceci supposait jusqu’à présent que le ou les actionnaires ai(en)t versé à la société l’intégralité du capital souscrit.

D’un point de vue droit de sociétés, le capital d’une SPRL ne devait être libéré qu’à concurrence de 6.200 ou 12.400 euros selon qu’il y ait un ou deux actionnaires dans la société. Toutefois d’un point de vue fiscal, le capital devait être libéré dans sa totalité, avec un minimum de 18.600 euros, lors du paiement de dividende.

L’entrée en vigueur du CSA, avait changé la donne pour les SPRL devenue SRL. En effet depuis le 1er mai 2019, les SRL n’ont plus l’obligation de disposer d’un capital minimum. Parallèlement la disposition excluant les sociétés sans capital minimum du régime « VVPRbis » a été supprimée.

En conséquences, certaines SPRL dont le capital n’avait pas encore été intégralement versé à la société et qui se transformaient en SRL ont procédé à une réduction de leurs capitaux propres par une dispense de versement de capital souscrit mais non libéré afin de pouvoir bénéficier à cette occasion du taux réduit de précompte mobilier sur les dividendes distribués sans devoir recevoir des fonds supplémentaires de leurs actionnaires.

Le législateur est malheureusement intervenu.  Suite à ce nouvel amendement législatif, l’apport initialement souscrit doit désormais être entièrement libéré à concurrence du montant historiquement souscrit pour bénéficier du régime « VVPRbis ». Les sociétés ayant procédé à une réduction de capital par dispense de libération se voient dès lors exclues du régime « VVPRbis ».

Toutefois, un régime transitoire a été mis en place pour les sociétés ayant effectué une réduction de capital entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021. Ces sociétés pourront avant le 31 décembre 2022 procéder à une augmentation de capital qui aura pour effet de ramener le montant du capital libéré au montant initialement souscrit avant la dispense de libération.

Ces mesures s’appliqueront aux dividendes distribués à partir de janvier 2022.

Si vous avez d’autres questions, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse mail suivante : info@taxconsult.be ou à vous adresser directement à l’un de nos managers qui vous fournira un conseil personnalisé à votre situation.

L’établissement stable : Un concept clé en matière de fiscalité internationale et TVA

A l’heure où les activités et la mobilité des entreprises sont en perpétuelle croissance, la notion d’établissement stable apparaît souvent comme mal appréhendée ou incomprise, que ce soit en matière de fiscalité internationale ou encore en matière de TVA.

Cette incomprehension, facilement excusable, s’explique essentiellement suivant deux raisons.

D’une part, la notion d’établissement stable en matière d’impôts directs est souvent confondue avec la notion d’établissement stable en matière de TVA.

En effet, bien que ces notions poursuivent un objectif commun, à savoir déterminer le lieu de l’imposition, elles gardent cependant un champ d’application propre et, surtout, des bases légales distinctes.

D’autre part, ce concept d’établissement stable manque de précision dans les différents cadres légaux européens, et nationaux, que ce soient dans les Directives européennes ou les différents codes fiscaux et de TVA nationaux.

  • En matière de fiscalité internationale : La notion d’établissement stable est avant tout un facteur de rattachement destiné à imposer des bénéfices générés dans une juridiction donnée. Elle est définie à l’article 5 de la Convention modèle établie par l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (« OCDE ») dont les Conventions préventives de la double imposition s’inspirent. Pour rappel, ces conventions ont pour objectif principal de répartir le pouvoir d’imposition entre deux juridictions lorsque celles-ci exercent leurs activités dans plusieurs territoires. Le Code belge des Impôts sur les Revenus (article 229 CIR92 et s.) contient également une définition de l’ « établissement belge » et vise les entreprises étrangères venant déployer des activités sur le sol belge via une installation fixe d’affaires, la présence d’employés ou via des prestations de services. Les critères principaux permettant d’évaluer la présence d’un établissement stable sont la fixité, la dépendance et la productivité. Depuis de nombreuses années la notion d’établissement stable ne cesse d’être élargie par l’OCDE au travers de divers projets et conventions. Les administrations fiscales des juridictions membres de l’OCDE tiennent évidemment compte de ces évolutions qui – dans la pratique – rendent taxables des activités déployées à l’étranger, alors qu’elles ne l’étaient pas forcément avant. A titre d’exemple, citons la structure dite du « commissionnaires », celle de l’agent indépendant mais aussi la problématique des fractionnements de contrats. La notion d’établissement stable est par ailleurs intimement liée à la problématique des prix de transfert étant donné qu’il est requis d’attribuer un bénéfice à l’établissement stable taxable localement. A cette fin, l’OCDE a d’ailleurs établi divers rapports détaillant la manière dont l’attribution des bénéfices devait être calculée.
  • En matière de TVA: La détermination d’un établissement stable reste centrale pour une entreprise. En effet, de l’existence ou non d’un établissement stable dépendra le lieu d’une prestation de services, la personne redevable de la TVA, la possibilité de déduire la TVA ainsi que les règles en matière de facturation. Pour cela, la véritable source offrant des éclaircissements utiles quant à la notion  d’établissement stable reste la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. La Cour, en raison de sa mission, est confrontée à des cas spécifiques et applique des principes généraux à des cas concrets. Suivant cette jurisprudence, un établissement stable se comprend comme un établissement présentant un degré suffisant de permanence et une structure suffisante en matière de ressources humaines et techniques permettant d’effectuer des prestations de services et/ ou des livraisons de biens ou de pouvoir recevoir et utiliser les services qui lui sont rendus. Pour une entreprise, lorsque ces éléments sont réunis, il peut y avoir l’existence d’un établissement stable. Cette situation de fait doit être étudiée pour appréhender correctement les obligations TVA qui en découlent.

En tant que chef d’entreprise, il est vivement conseillé de s’interroger quant à l’existence d’un établissement stable de votre entreprise à l’étranger.

– Votre personnel visite de temps à autre des clients à l’étranger ?
– Vous bénéficiez d’un serveur informatique dans un autre pays ?
– Vous avez une filiale ou un bureau de représentation à l’étranger ?
– Vos entrepôts sont situés dans une zone transfrontalière ?
– Vous disposez de chantier de construction à l’étranger ?
– Vous disposez d’agents dépendants à l’étranger en mesure d’engager votre entreprise par la conclusion de contrats locaux ?

Dans ce cas, prenez contact avec l’équipe de Tax Consult. Anne Georges (spécialiste en TVA) et Laurie Bourgys (spécialiste en Prix de Transfert) vous expliqueront comment appréhender cette matière en vue de gérer sainement votre entreprise.

REPORT DES DELAIS DE DECLARATION DES DISPOSITIFS FISCAUX TRANSFRONTALIERS AGRESSIFS

Chers clients,

Depuis la loi du 20 décembre 2019 transposant la sixième Directive sur la Coopération Administrative 2018/822 datée du 25 mai 2018 (dite « DAC6 »), il est prévu que les intermédiaires fiscaux (conseillers fiscaux, banquiers, avocats, etc.) déclarent auprès des autorités fiscales belges les dispositifs fiscaux transfrontaliers agressifs dans lesquels ils sont intervenus (aide, assistance, mise en place) et dont la mise en œuvre (ou une des étapes) a pris place entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. Cette période est qualifiée de « première période déclarable ».

La loi précitée prévoit que le délai de déclaration lié à cette première période déclarable expire le 31 août 2020.

Au vu de la pandémie COVID-19 et des difficultés engendrées tant à l’égard des professionnels que des administrations fiscales, la Commission européenne est parvenue à un accord politique suggérant un report des délais des obligations déclaratives. L’administration fiscale belge a donc publié une tolérance administrative confirmant un report de 6 mois.

Par conséquent, les obligations déclaratives sont postposées aux délais suivants :

Au plus tard le 28 février 2021, en ce qui concerne la première période déclarable, c’est-à-dire les dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 ;

Au plus tard le 31 janvier 2021, en ce qui concerne les dispositifs transfrontaliers à déclarer qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020  sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre. Ce délai est également applicable aux intermédiaires qui fournissent, durant cette période, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.

A partir du 1er janvier 2021, les obligations déclaratives devront être effectuées dans un délai de 30 jours  à compter du lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration à déclaration ; ou du lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est prêt à être mis en œuvre ; ou lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration a été accomplie.

Veuillez noter que la législation belge a prévu des amendes élevées (jusqu’à 100.000 EUR) et plus pénalisantes dans le cas d’une déclaration tardive que dans le cas d’une déclaration incomplète. Respecter les délais de déclaration est donc crucial !

Tax Consult suit quotidiennement l’actualité des mesures prises par les autorités et est régulièrement en contact avec l’Administration.  En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter ou à prendre contact avec votre gestionnaire de dossier en vue de trouver une mesure ou un conseil adapté à votre situation.

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