Du nouveau dans les délais d’imposition en matière d’impôt sur les revenus

La loi du 20 novembre 2022, a apporté quelques changements en matière de procédure d’imposition et bien entendu pas toujours à l’avantage du contribuable !

Les périodes d’enquête, de contrôle et d’imposition ont été revues et étendues.  Elles peuvent désormais aller jusqu’à 10 ans en fonction des circonstances dans laquelle se trouve chacun et ce délai peut changer chaque année. 

Afin que le contribuable ne soit pas lésé dans ses droits (sic), le délai de réclamation a, quant à lui, été porté de 6 mois à 1 an.  Bonne nouvelle ; les délais non expirés au 31/12/2022 sont prolongés de 6 mois !

Bon à savoir ; pour permettre à l’administration de faire ses contrôles, la période de conservation des documents comptables et fiscaux est également portée de 7 à 10 ans.

Les nouvelles règles de procédure fiscale sont entrées en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2023 (i.e. année de revenu 2022 ou exercices clos à partir du 31/12/2022).

Il devient compliqué pour le contribuable d’appréhender quand il sera désormais à l’abri de tout risque de rectification fiscale. Pour vous éclairer, voici donc les grandes lignes du nouveau régime.

1. Absence de fraude fiscale

En l’absence de fraude fiscale, les périodes d’enquête et d’imposition seront désormais les suivantes :

  • La période ordinaire d’enquête et d’imposition demeure de 3 ans.
  • Pour les déclarations fiscales qui ne sont pas déposées (dans les délais), les périodes ordinaires d’enquête et d’imposition seront toutes deux portées à 4 ans.
  • Pour les cas internationaux spécifiques suivants, les périodes d’enquête et d’imposition seront portées à 6 ans : 

Pour les sociétés belges et les sociétés étrangères imposables en Belgique : 

– lorsqu’elles doivent déposer un dossier local pour les opérations de prix de transfert (formulaire 275 LF) ou une déclaration pays par pays (formulaire 275 CbC) ;
– ou ont réalisé des paiements vers des « paradis fiscaux » (formulaire 275 F) ;

Tant pour les sociétés belges ou étrangères que pour les personnes physiques (même si ces dernières seront moins souvent impactées) :

– lorsqu’elles demandent une exonération, une renonciation ou une réduction des retenues à la source sur la base d’une convention de double imposition ou d’une directive européenne ;
– ou demandent des crédits d’impôts étrangers ;
– ou doivent déclarer des dispositifs transfrontaliers et l’échange d’informations fiscales au sujet de ces dispositifs doit être effectué par l’Administration fiscale belge en collaboration avec des autorités étrangères (hors U.E.) en vertu des obligations de déclaration DAC6 ou DAC7 (à condition que le montant concerné pour un contribuable dépasse 25.000 €).

  • Pour les « déclarations fiscales complexes », les périodes d’enquête et d’imposition seront étendues à 10 ans.

Pour les sociétés, une déclaration fiscale complexe est une déclaration fiscale pour laquelle les éléments suivants doivent être déclarés : 

– Dispositifs hybrides ;
– Application des règles relatives aux pays étrangers contrôlés (« CFC »).

Pour les personnes physiques, une déclaration sera considérée comme complexe si elle mentionne l’existence d’une « construction juridique».

Soyez rassurés ; les prorogations de 6 et 10 ans ne s’appliquent pas aux dépenses non admises “ordinaires » que le fisc ne peut contrôler que dans le délai de 3 ou 4 ans :

– Taxes, charges ou rétributions régionales ;
– Amendes, pénalités ou confiscations de toute nature ;
– Frais de voiture non déductibles ; 
– Frais de réception et de cadeaux d’affaires non déductibles ; 
– Frais de restaurant non déductibles ; 
– Frais de vêtements professionnels non spécifiques ; 
– Avantages sociaux (y compris les tickets restaurant, les tickets sport/culture et les écochèques).

2. Fraude fiscale

Le délai d’enquête et d’imposition de 7 ans appliqué auparavant, en cas de suspicion de fraude fiscale, est désormais porté à 10 ans.

En ce qui concerne la période d’enquête, l’administration fiscale ne devra plus notifier d’indices de fraude pour appliquer cette période prolongée mais uniquement son intention d’appliquer cette période prolongée sur la base d’un soupçon de fraude.

L’administration fiscale belge est également tenue de préciser le nombre d’années sur lesquelles porte l’enquête pour suspicion de fraude.


Si vous souhaitez une analyse de votre situation, n’hésitez pas à contacter votre gestionnaire ou à nous envoyer un mail sur info.tcaa@taxconsult.be.

Le régime « VVPRbis » : nouvel amendement législatif

Ce 21 janvier dernier, une nouvelle modification du régime « VVPRbis » a été votée par le gouvernement belge.

Le régime « VVPRbis » permet aux petites entreprises, constituées à partir du 1er juillet 2013, de distribuer un dividende à un taux de précompte mobilier préférentiel de 20% (dès le deuxième exercice comptable) ou de 15% (à compter du troisième exercice).

Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, les sociétés devaient intégralement libérer leur capital souscrit lors de la distribution du dividende. Les sociétés sans capital minimum étaient par ailleurs exclues du régime. Ceci supposait jusqu’à présent que le ou les actionnaires ai(en)t versé à la société l’intégralité du capital souscrit.

D’un point de vue droit de sociétés, le capital d’une SPRL ne devait être libéré qu’à concurrence de 6.200 ou 12.400 euros selon qu’il y ait un ou deux actionnaires dans la société. Toutefois d’un point de vue fiscal, le capital devait être libéré dans sa totalité, avec un minimum de 18.600 euros, lors du paiement de dividende.

L’entrée en vigueur du CSA, avait changé la donne pour les SPRL devenue SRL. En effet depuis le 1er mai 2019, les SRL n’ont plus l’obligation de disposer d’un capital minimum. Parallèlement la disposition excluant les sociétés sans capital minimum du régime « VVPRbis » a été supprimée.

En conséquences, certaines SPRL dont le capital n’avait pas encore été intégralement versé à la société et qui se transformaient en SRL ont procédé à une réduction de leurs capitaux propres par une dispense de versement de capital souscrit mais non libéré afin de pouvoir bénéficier à cette occasion du taux réduit de précompte mobilier sur les dividendes distribués sans devoir recevoir des fonds supplémentaires de leurs actionnaires.

Le législateur est malheureusement intervenu.  Suite à ce nouvel amendement législatif, l’apport initialement souscrit doit désormais être entièrement libéré à concurrence du montant historiquement souscrit pour bénéficier du régime « VVPRbis ». Les sociétés ayant procédé à une réduction de capital par dispense de libération se voient dès lors exclues du régime « VVPRbis ».

Toutefois, un régime transitoire a été mis en place pour les sociétés ayant effectué une réduction de capital entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021. Ces sociétés pourront avant le 31 décembre 2022 procéder à une augmentation de capital qui aura pour effet de ramener le montant du capital libéré au montant initialement souscrit avant la dispense de libération.

Ces mesures s’appliqueront aux dividendes distribués à partir de janvier 2022.

Si vous avez d’autres questions, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse mail suivante : info@taxconsult.be ou à vous adresser directement à l’un de nos managers qui vous fournira un conseil personnalisé à votre situation.

L’établissement stable : Un concept clé en matière de fiscalité internationale et TVA

A l’heure où les activités et la mobilité des entreprises sont en perpétuelle croissance, la notion d’établissement stable apparaît souvent comme mal appréhendée ou incomprise, que ce soit en matière de fiscalité internationale ou encore en matière de TVA.

Cette incomprehension, facilement excusable, s’explique essentiellement suivant deux raisons.

D’une part, la notion d’établissement stable en matière d’impôts directs est souvent confondue avec la notion d’établissement stable en matière de TVA.

En effet, bien que ces notions poursuivent un objectif commun, à savoir déterminer le lieu de l’imposition, elles gardent cependant un champ d’application propre et, surtout, des bases légales distinctes.

D’autre part, ce concept d’établissement stable manque de précision dans les différents cadres légaux européens, et nationaux, que ce soient dans les Directives européennes ou les différents codes fiscaux et de TVA nationaux.

  • En matière de fiscalité internationale : La notion d’établissement stable est avant tout un facteur de rattachement destiné à imposer des bénéfices générés dans une juridiction donnée. Elle est définie à l’article 5 de la Convention modèle établie par l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (« OCDE ») dont les Conventions préventives de la double imposition s’inspirent. Pour rappel, ces conventions ont pour objectif principal de répartir le pouvoir d’imposition entre deux juridictions lorsque celles-ci exercent leurs activités dans plusieurs territoires. Le Code belge des Impôts sur les Revenus (article 229 CIR92 et s.) contient également une définition de l’ « établissement belge » et vise les entreprises étrangères venant déployer des activités sur le sol belge via une installation fixe d’affaires, la présence d’employés ou via des prestations de services. Les critères principaux permettant d’évaluer la présence d’un établissement stable sont la fixité, la dépendance et la productivité. Depuis de nombreuses années la notion d’établissement stable ne cesse d’être élargie par l’OCDE au travers de divers projets et conventions. Les administrations fiscales des juridictions membres de l’OCDE tiennent évidemment compte de ces évolutions qui – dans la pratique – rendent taxables des activités déployées à l’étranger, alors qu’elles ne l’étaient pas forcément avant. A titre d’exemple, citons la structure dite du « commissionnaires », celle de l’agent indépendant mais aussi la problématique des fractionnements de contrats. La notion d’établissement stable est par ailleurs intimement liée à la problématique des prix de transfert étant donné qu’il est requis d’attribuer un bénéfice à l’établissement stable taxable localement. A cette fin, l’OCDE a d’ailleurs établi divers rapports détaillant la manière dont l’attribution des bénéfices devait être calculée.
  • En matière de TVA: La détermination d’un établissement stable reste centrale pour une entreprise. En effet, de l’existence ou non d’un établissement stable dépendra le lieu d’une prestation de services, la personne redevable de la TVA, la possibilité de déduire la TVA ainsi que les règles en matière de facturation. Pour cela, la véritable source offrant des éclaircissements utiles quant à la notion  d’établissement stable reste la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. La Cour, en raison de sa mission, est confrontée à des cas spécifiques et applique des principes généraux à des cas concrets. Suivant cette jurisprudence, un établissement stable se comprend comme un établissement présentant un degré suffisant de permanence et une structure suffisante en matière de ressources humaines et techniques permettant d’effectuer des prestations de services et/ ou des livraisons de biens ou de pouvoir recevoir et utiliser les services qui lui sont rendus. Pour une entreprise, lorsque ces éléments sont réunis, il peut y avoir l’existence d’un établissement stable. Cette situation de fait doit être étudiée pour appréhender correctement les obligations TVA qui en découlent.

En tant que chef d’entreprise, il est vivement conseillé de s’interroger quant à l’existence d’un établissement stable de votre entreprise à l’étranger.

– Votre personnel visite de temps à autre des clients à l’étranger ?
– Vous bénéficiez d’un serveur informatique dans un autre pays ?
– Vous avez une filiale ou un bureau de représentation à l’étranger ?
– Vos entrepôts sont situés dans une zone transfrontalière ?
– Vous disposez de chantier de construction à l’étranger ?
– Vous disposez d’agents dépendants à l’étranger en mesure d’engager votre entreprise par la conclusion de contrats locaux ?

Dans ce cas, prenez contact avec l’équipe de Tax Consult. Anne Georges (spécialiste en TVA) et Laurie Bourgys (spécialiste en Prix de Transfert) vous expliqueront comment appréhender cette matière en vue de gérer sainement votre entreprise.

L’impôt des sociétés au terme de la réforme

La loi du 25 décembre 2017 portant sur la réforme de l’impôt des sociétés prévoit une entrée en vigueur de ses dispositions en trois phases.

  • Phase n°1 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2018)
  • Phase n°2 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2020 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2019)
  • Phase n°3 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2021 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2020)

L’exercice d’imposition 2021 (revenus 2020) marque donc le lancement de la 3ème phase de cette réforme de l’impôt des sociétés.
L’ensemble des mesures de la phase 3 trouve à s’appliquer à partir de l’exercice d’imposition 2021 pour des périodes imposables commençant au plus tôt le 1er janvier 2020.

  • Taux de l’impôt des sociétés

Le taux de l’impôt diminue encore pour passer de 29% à 25%.
La contribution complémentaire de crise disparait en passant de 2% à 0%.
Le taux pour les PME est maintenu à 20%.

  • Voitures de sociétés

La formule de calcul de déductibilité fiscale des frais de voitures a été modifiée comme suit :

120% – (50% * coefficient * taux de CO2)

Le coefficient varie en fonction du type de carburant du véhicule (1 pour le diesel, 0,95 pour l’essence (même hybride) et 0,9 pour le CNG).

Le taux de déductibilité minimum est fixé à 50%. Cependant, les véhicules émettant plus de 200gr de CO2/km ne sont déductibles plus qu’à hauteur de 40%.

Autre nouveauté, les frais de carburant, qui étaient précédemment déductibles à concurrence de 75% et ce, qu’importe le taux de CO2 ou même le type de carburant[1], suivront à présent le même pourcentage de déductibilité que l’ensemble de frais du véhicule concerné.

Au vu du développement du marché des véhicules plus écologiques, on distingue parmi les hybrides trois types de véhicules :

  • Les hybrides non-rechargeables (lesquelles doivent être considérés comme une voiture « classique »)
  • Les hybrides rechargeables qui respectent les conditions
  • Les hybrides rechargeables qui ne respectent pas les conditions et sont communément appelées « fausses hybrides » (lesquelles doivent alors être considérés comme une voiture « classique »)

En ce qui concerne cette dernière catégorie, l’Administration fiscale tient une liste de fausses hybrides avec les non-hybrides correspondants (dernière mise à jour du 1er février 2021).

Est considéré comme « faux hybrides » :

  • Un véhicule hybride plug-in (rechargeable) ;
  • Equipé d’un moteur thermique et d’une batterie électrique rechargeable via une source d’énergie externe au véhicule ;
  • Acheté, pris en leasing ou loué à partir du 1er janvier 2018
  • Disposant :
    • Soit d’une batterie électrique d’une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh/100kg du poids total du véhicule
    • Soit une émission de plus de 50 grammes de CO2/km
  • Tombant sous l’estimation forfaitaire de l’avantage en nature pour l’utilisation personnelle d’un véhicule mis à disposition gratuitement.

Certains modèles repris dans la liste du SPF Finances sont toutefois des véhicules à considérer comme hybrides d’un point de vue fiscal car ils répondent simultanément aux deux critères suivants :

  • Une batterie électrique d’une capacité énergétique de minimum 0,5kWh par 100 kilos du poids de la voiture, et
  • Une émission de maximum 50 grammes de CO2/km

Si les deux conditions reprises ci-avant ne sont pas respectées, il convient d’appliquer le taux de CO2 de la version classique (moteur thermique équivalent). Si aucune équivalence existe, il convient d’appliquer un coefficient de 2,5 au taux d’émission de CO2 du véhicule.

  • Amortissements

Le système d’amortissements dégressifs est supprimé.

Pour les PME, lors d’une acquisition d’un actif immobilisé, l’amortissement doit se faire au prorata temporis la première année.

Ces changements sont applicables pour des immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020.

  • Cotisations distinctes sur commissions secrètes

A partir du 1er janvier 2021, les cotisations distinctes sur commissions secrètes ne sont plus déductibles et doivent automatiquement être ajoutées dans les dépenses non admises à 100%.

  • Amendes administratives

Toutes les amendes administratives sont à considérer comme non-déductibles.

  • Requalification d’intérêts en dividendes

Un actionnaire ou un dirigeant d’entreprise peut accorder un prêt à sa société sur lequel il réclame des intérêts.

Afin d’éviter la requalification des intérêts d’avance en dividendes, il convient de respecter les limites imposées par le législateur.

Un dépassement de ces limites entraine, dans la mesure du dépassement, une requalification des intérêts en dividendes avec toutes les conséquences fiscales que cela implique.

Ces limites concernent d’une part le taux appliqué pour le calcul des intérêts (article 55 du CIR92). Le taux à appliquer varie en fonction du type de prêt. La distinction se fait ici entre d’une part, les intérêts des prêts non-hypothécaires sans terme[2] (taux pratiqué par les Institutions financières monétaires (IFM)) et tous les autres prêts (taux du marché).

La limite s’applique d’autre part lorsque le montant total des avances productives d’intérêts consenties à une société dépasse les réserves taxées de la société au début de la période imposable auxquelles on additionne le montant du capital libéré à la fin de la période imposable.

  • Taxation spontanée de certaines réserves immunisées (mesure temporaire)

Cette mesure s’applique temporairement pour les exercices d’imposition 2021 et 2022.

Sous réserve d’un paiement de 15%, certaines réserves immunisées peuvent être converties en réserves taxées.

Ce taux peut être ramené à 10% si le montant est réinvesti au cours de la période imposable dans des immobilisations (in)corporelles amortissables qui ne sont pas utilisées à titre de remploi (voir régime de la taxation étalée des plus-values).

Ce système ne s’applique pas à toutes les réserves immunisées et n’est valable que pour les réserves constituées au cours d’une période imposable se clôturant avant le 1er janvier 2017.

Cette taxation constituera une base minimale imposable sur laquelle aucune déduction ou latences fiscales ne pourra être appliquée.

  • Pertes dans un établissement stable étranger

Le montant des pertes d’exploitation enregistrées dans un établissement stable étranger ou relatives à des actifs sis à l’étranger n’est plus déductible et ce, même si ces pertes n’ont pas été déduites à l’étranger.

Ces pertes peuvent toutefois être déductibles en Belgique si celles-ci sont définitives et se rapportent à l’établissement stable situé dans l’EEE.

Attention qu’en cas de reprise d’activité dans les trois ans suivant la cessation d’activités de l’établissement stable, les pertes définitives imputées en Belgique resteront imposables en Belgique.

Tax Consult se tient à votre disposition pour analyser ces modifications législatives par rapport à votre situation.

N’hésitez pas à contacter votre gestionnaire de dossiers ou à nous contacter via l’adresse mail info@taxconsult.be afin de recevoir un conseil adapté.

Tax Consult A&A

 

[1] Electricité inclue

[2] Exemple : un compte courant

Comment optimiser votre déclaration à l’impôt des personnes physiques ?

La période des déclarations fiscales approchant à grands pas, nous avons souhaité vous faire part de certains points d’attention concernant l’optimisation de votre déclaration :

–  En ce qui concerne les titres-services, saviez-vous qu’en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, chaque contribuable peut déduire un maximum de 1.530 € de titres-services. Cela signifie que si votre conjoint dépasse ce montant maximum, il peut être intéressant de créer un compte pour votre partenaire.

– Les prêts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2020 (Flandre) ou du 1er janvier 2017 (Bruxelles) pour votre propre habitation ne donnent plus droit à la prime au logement (déduction des intérêts et des remboursements de capital). Une réduction des droits d’enregistrement est prévue pour compenser cela.

– Nous tenons également à souligner que si vous remboursez votre prêt hypothécaire par anticipation, vous perdez de facto la déduction fiscale pour les intérêts et les remboursements en capital.

– Pour renforcer votre pension légale, vous pouvez compter sur la pension complémentaire, mais vous pouvez aussi prendre l’initiative de vous constituer une épargne-pension individuelle. Entre 2020 et 2023, vous pouvez payer un maximum de 990 euros et bénéficier d’un avantage fiscal de 30 % (maximum 297 euros).

– Le « Tax shelter » pour les entreprises start-up est l’un des moyens les plus simples de réduire l’impôt à payer. Afin d’aider à la création de petites entreprises, un incitant fiscal a été mis en place. Les citoyens peuvent obtenir une réduction d’impôt de 30 % ou 45 % du montant investi dans les entreprises. Ainsi, pour un investissement de 20 000 € en fonds propres dans une entreprise en démarrage, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 9 000 € (20 000*45%). Cette mesure est souvent utilisée, par exemple, lorsqu’un couple marié décide de créer une société. Les deux partenaires investissent dans la société et la personne qui n’occupe pas de mandat rémunéré (condition pour bénéficier du Tax shelter) dans la société bénéficiera d’une réduction d’impôt de 30 ou 45 % de l’investissement.

– Pour les dons, l’allégement fiscal passe de 45 % à 60 %. Pour les dons déductibles fiscalement effectués en 2020, la réduction d’impôt a été temporairement portée de 45 à 60 % (loi du 15.07.2020, MB du 23.07.2020). Notez que l’augmentation profitera à tous les dons effectués en 2020, avec effet rétroactif. Toutefois, en principe, le montant total des dons déductibles ne peut dépasser 10 % du revenu net total, mais ce plafond est porté à 20 % pour 2020 (loi du 15.07.2020, MB du 23.07.2020), avec un maximum absolu de 397 850 € de dons déductibles. Y a-t-il un droit automatique à la réduction d’impôt ? Non, le bénéficiaire de votre don doit être une institution légalement reconnue.

– Si votre salaire a changé, il peut être conseillé d’en informer directement votre caisse de sécurité sociale afin que les cotisations sociales puissent être ajustées.

– Le système des versements anticipés diffère selon la nature du contribuable. On distingue les personnes physiques, les indépendants et les sociétés. Si vous effectuez des paiements anticipés, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt. Si vous payez suffisamment à l’avance, vous bénéficierez d’une réduction sur l’impôt que vous devez payer. Cette bonification s’applique à toutes les personnes physiques qui, après déduction des retenues à la source et autres dépenses déductibles, doivent encore payer des impôts sur leurs revenus. Pour les revenus en tant qu’indépendant ou en tant que chef d’entreprise, vous n’avez pas droit à une prime. Vous pouvez même obtenir une augmentation d’impôt si vous ne payez pas assez d’avance !

N’hésitez pas à prendre contact avec votre gestionnaire ou via l’adresse info@taxconsult.be si vous avez d’autres questions.

Tax Consult A & A

Le double test de solvabilité et de liquidité en matière de distribution de dividende

L’une des grandes nouveautés prévues par le récent Code des Sociétés et Associations (CSA) consiste en la suppression de l’exigence de capital minimum au sein des Sociétés à Responsabilité Limitée (SRL) et des Sociétés Coopératives (SC) qui avait notamment comme fonction d’assurer une certaine protection aux créanciers de ce types de sociétés.

Afin d’assurer que les créanciers des SRL et des SC puissent toujours bénéficier d’une protection de leurs intérêts, le CSA a introduit l’obligation pour les SRL et SC de réaliser un double test dit de « liquidité » et de « solvabilité » à réaliser avant toute distribution aux actionnaires (i.e. dividende, tantièmes, réduction de capital, rachat d’actions propres –  toute opération décidée à la clôture de l’exercice comptable lors de la passation des écritures d’affectation). Cette obligation est applicable depuis le 1er janvier 2020.

I. Qu’est-ce que le test de « solvabilité » ?

En vertu du test de solvabilité (aussi appelé le test de l’ « actif net »), l’assemblée générale ne peut décider d’une quelconque distribution si l’actif net de la société (i.e. total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement) est négatif avant la distribution ou deviendrait négatif des suites de la distribution. Pour la réalisation de ce test de solvabilité, il faut se baser sur les derniers comptes annuels approuvés ou d’un état plus récent résumant la situation active et passive. Dans le cas où la société a nommé un commissaire, ce dernier évalue cet état intermédiaire et joint son rapport à son rapport de contrôle annuel.

Dans sa mouture actuelle, la loi n’exige pas que le résultat chiffré du test de solvabilité soit mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale.

II. Qu’en est-il du test de « liquidité » ?

Selon le résultat du test de liquidité, une décision de distribution prise par l’assemblée générale ne peut produire ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société sera toujours en capacité de s’acquitter de ses dettes venant à échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution. Le Conseil d’Administration, aura donc pour mission de réaliser une analyse financière (consistant en la démonstration que les dettes à court terme de la société peuvent être remboursées à l’aide de ses actifs circulants – « acid ratio » ou « quick ratio ») afin de démontrer que le test de liquidité est satisfait avant que l’assemblée générale des actionnaires ne puisse délibérer sur une quelconque distribution.

Dans l’éventualité où il peut être démontré que les membres de l’organe d’administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir que le test de liquidité n’aurait pas été satisfait, ceux-ci peuvent se trouver solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent.

La réalisation de ce double test est séquencée. En effet, l’assemblée générale doit en premier réaliser le test de solvabilité. Si le test est négatif, aucune distribution ne peut être décidée, qu’importe l’éventuel résultat du test de liquidité. Par contre, si le test de solvabilité est positif, l’organe d’administration doit ensuite réaliser le test de liquidité avant que la mise en paiement de la distribution ne puisse être entérinée.

Tax Consult suit quotidiennement l’actualité des nouvelles mesures prises et appliquées par les autorités et est régulièrement en contact avec l’Administration (fiscale). En cas de question, n’hésitez pas à contacter notre équipe via notre adresse mail info@taxconsult.be ou directement votre gestionnaire de dossier afin de recevoir un conseil adapté à votre situation.

Tax Consult A&A

Mesure de soutien aux sociétés : La réserve de reconstitution

Au vu de la crise que nous connaissons, bon nombre de sociétés ont terminé leur exercice comptable 2020 avec une perte d’exploitation. Afin de venir en aide aux entreprises, le législateur avait déjà proposé plusieurs mesures fiscales afin de soutenir la liquidité et la solvabilité des entreprises (projet de loi du 5 juin 2020 – document parlementaire K551309). Ce projet de loi visait notamment l’instauration d’un carry-back des pertes (mesure tendant à soutenir la liquidité des entreprises par l’imputation des pertes estimées de 2020 sur les bénéfices réalisés en 2019) et la création d’une réserve de reconstitution (mesure visant à soutenir la solvabilité des entreprises). Toutefois la réserve de reconstitution telle que proposée dans ce projet de loi avait été écartée suite à un avis du Conseil d’Etat, ainsi qu’à un vote défavorable des parlementaires en commissions des Finances et du Budget.

Par conséquent, un nouveau projet de loi séparé visant à instaurer une réserve de reconstitution a été soumis et approuvé par la Chambre (Loi du 19 novembre 2020 portant l’introduction d’une réserve de reconstitution pour les sociétés publiée le 1er décembre 2020).

I. Principe :

Les sociétés peuvent exonérer temporairement une partie de leur bénéfice réalisé lors des exercices d’impositions 2022, 2023 et 2024 (exercices comptables cloturés au plus tôt au 31 décembre 2021) à hauteur de la perte subie en 2020 (et avec un maximum absolu de 20 millions d’euros) via la constitution d’un réserve dite de  « reconstitution ».  Cette réserve devra être maintenue dans un compte distinct du passif (i.e. condition d’intangibilité).

II. Sociétés exclues

La loi prévoit que sont notamment exclues du régime :

  • Les sociétés d’investissements ;
  • Les sociétés qui ont effectué un rachat d’actions ou de parts propres, attribué ou distribué un dividende ou ont procédé à une réduction de capital entre le 12 mars 2020 et le jour d’introduction de la déclaration fiscale relative à la constitution de la dite réserve ;
  • Les sociétés qui détiennent des participations ou effectuent des paiements à des sociétés localisées dans un paradis fiscal.

III. Opérations impliquant une taxation de la réserve de reconstitution

Outre les exclusions visées ci-avant, la loi prévoit également que certaines opérations peuvent impliquer que tout ou partie de la réserve de reconstitution doive être reprise comme bénéfice taxable de la période imposable. Pour éviter la taxation de cette réserve, la société doit préserver « l’emploi ». Pour ce faire, la société doit maintenir ses frais de personnel à concurrence de 85 p.c. des frais de personnel payés en 2019. En cas de diminution en deçà de cette limite, une partie de la réserve exonérée deviendra imposable (au prorata du dépassement de cette limite). Par ailleurs, toute opération de réduction de capital, de rachat d’actions ou de parts propres ou de distribution de dividendes aura pour conséquence que la réserve sera partiellement ou totalement considérée comme bénéfice de la période imposable.

Tax Consult suit quotidiennement l’actualité des nouvelles mesures prises et appliquées par les autorités et est régulièrement en contact avec l’Administration (fiscale). En cas de question, n’hésitez pas à contacter notre équipe à l’adresse info@taxconsult.be ou directement votre gestionnaire de dossier afin de recevoir un conseil adapté à votre situation.

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Nouvelle obligation de déclaration des immeubles situés à l’étranger pour les résidents belges

La Chambre a récemment approuvé la loi (Doc.parl., Chambre, 2020-2021, n°55-1762/003) visant à faire respecter la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de taxation des revenus immobiliers étrangers.

En effet les contribuables étaient traités différemment selon que leur bien immeuble était situé en Belgique ou à l’étranger. Cette différence de taxation s’explique de la manière suivante :

  • En ce qui concerne les immeubles situés à l’étranger donnés en location à des particuliers qui ne l’affectent pas en tout ou partie à leur activité professionnelle, la base taxable se rapporte aux loyers réellement perçus par le contribuable belge, diminué de 40%. Si le bien n’est pas donné en location, c’est la « valeur locative » qui était retenue ;
  • Pour ce qui est des immeubles belges non donnés en location ou donnés en location à des particuliers qui ne l’affectent pas en tout ou partie à leur activité professionnelle, la base imposable est le revenu cadastral indexé, augmenté de 40%. Ce revenu cadastral indexé, même majoré, représente très souvent une taxation plus avantageuse que les loyers réellement perçus ou la valeur locative.

 Dans l’optique de mettre fin à cette inégalité de traitement, le gouvernement belge a décidé d’attribuer un revenu cadastral aux immeubles situés à l’étranger, à la condition que ces derniers appartiennent à un habitant du Royaume.

 Calcul du RC

Les règles visant à déterminer le revenu cadastral pour les biens immobiliers situés à l’étranger seront équivalentes à celles utilisées aux fins de déterminer le revenu cadastral des immeubles situés en Belgique :

  • Pour les immeubles bâtis, on aura égard aux « valeurs locatives nettes normales » au 1er janvier 1975 (soit la « date de référence ») du bâtiment ou d’une « parcelle de référence adéquate » ;
  • A défaut de cette « parcelle de référence adéquate », le revenu cadastral sera déterminé en appliquant le taux de 5,3% sur la valeur vénale normale de la parcelle au 1er janvier 1975 ;
  • A défaut de référence pour déterminer la valeur vénale normale du bien au 1er janvier 1975, il faudra se référer à la valeur vénale normale actuelle sur laquelle on appliquera un facteur de correction qui sera déterminé chaque année. Pour l’année de revenus 2020, il s’élèvera à 15,036%.

 Obligation de déclaration des immeubles à l’étranger

Afin de pouvoir appliquer un revenu cadastral, les contribuables concernés sont invités à déclarer toute acquisition ou aliénation d’un bien immobilier situé à l’étranger à l’administration générale de la documentation patrimoniale dans les quatre mois qui suivent l’acquisition ou l’aliénation.

Les contribuables qui, au 31 décembre 2020, possédaient déjà un bien immobilier à l’étranger ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour le déclarer.

Enfin il convient de signaler que les contribuables qui ont déclarés des revenus immobiliers étrangers durant les exercices d’imposition 2020 et/ou 2021 seront contactés par l’administration générale de la documentation patrimoniale afin qu’ils communiquent les informations nécessaires à l’établissement de ce revenu cadastral. Les contribuables auront jusqu’au 31 décembre 2021 pour répondre à cette demande des autorités fiscales.

Sanction en cas de non-respect de l’obligation de déclaration

Les contribuables qui ne respecteraient pas cette nouvelle obligation de déclaration s’exposent à une amende administrative pouvant s’élever de 250 à 3.000,00 EUR.

Les conséquences fiscales dans le chef des contribuables belges

Les revenus immobiliers étrangers du contribuable belge ne feront cependant pas l’objet d’une double imposition, sous réserve d’une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l’Etat au sein duquel se situe l’immeuble.

Toutefois ces revenus immobiliers seront pris en compte dans la réserve de progressivité. Ce qui signifie qu’ils seront pris en compte pour déterminer le barème d’imposition applicable à l’ensemble des revenus du contribuable.

 Toute l’équipe de Tax Consult se tient à votre disposition si vous souhaitez obtenir notre assistance quant à la déclaration de vos biens immeubles situés à l’étranger.

Si vous avez d’autres questions, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse mail suivante : info@taxconsult.be ou à vous adresser directement à l’un de nos managers qui vous fournira un conseil personnalisé à votre situation.

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Droit passerelle 2020 : les indemnités sont-elles imposables ?

La crise du coronavirus a permis à de nombreux indépendants ou dirigeants d’entreprise de bénéficier du droit passerelle au cours de l’année 2020.

L’administration a apporté des éclaircissements quant à l’impact fiscal et social de ces indemnités.

Dans cet article nous résumerons le taux d’imposition de ces indemnités et l’impact sur les cotisations sociales des indépendants recueillants des bénéfices ou des profits et des dirigeants d’entreprise. Ceux-ci ont pu bénéficier sous certaines conditions, soit du droit passerelle de crise, soit du droit passerelle de soutien à la reprise.

Le droit passerelle « de crise » pour indépendants

Le droit de passerelle de crise est octroyé en cas d’interruption partielle ou totale de l’activité ou ceux qui l’interrompent complètement pendant au moins sept jours calendrier consécutifs en raison de la crise du coronavirus.
Ces prestations sont imposables au taux de 16,5 % à la condition que elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables des quatre années précédentes (ladite règle des 4×4).
Dans le cas contraire, elles sont imposables globalement aux taux progressifs normaux.
Les indemnités taxées ne sont pas prises en compte pour la base de calcul des cotisations sociales des indépendants.

Le droit passerelle « de crise » pour les dirigeants d’entreprise indépendants

Ces indemnités sont imposées globalement aux taux progressifs normaux et ne font donc pas partie de la base de calcul des cotisations. En tant que dirigeant d’entreprise, vous ne devrez dès lors pas payer de cotisations sociales pour l’indemnité perçue.

Le droit passerelle de soutien à la reprise

Cette indemnité fut octroyé aux indépendants pour soutenir leur redémarrage durant les mois de juin à décembre 2020.

Tant pour les indépendants recueillant des bénéfices ou profits que pour les dirigeants d’entreprise indépendants, les prestations octroyées dans le cadre du droit passerelle de soutien à la reprise sont imposées aux taux progressifs normaux et ne feront dès lors jamais partie de la base de calcul des cotisations sociales.

Tax Consult suit quotidiennement l’actualité des nouvelles mesures prises et appliquées par les autorités. En cas de question, n’hésitez pas à contacter notre équipe à l’adresse info@taxconsult.be ou directement votre gestionnaire de dossier afin de recevoir un conseil adapté à votre situation.

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L’obligation de déclaration des dispositifs transfrontaliers désormais effective !

La Directive « DAC6 » (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 impose aux administrations fiscales l’échange d’informations concernant les dispositifs transfrontaliers de planification fiscale qualifiés de (potentiellement) agressifs.  A cette fin, la directive et la loi du 20 décembre 2019 qui la transpose, ont prévu l’obligation pour les intermédiaires tels que les conseillers fiscaux, banquiers, avocat … de déclarer de tels dispositifs auprès de leurs autorités nationales.  A défaut pour l’intermédiaire de procéder à la déclaration, l’obligation et les sanctions qui y sont liées, sont reportées sur les contribuables parties au dispositif concerné.

La déclaration des dispositifs transfrontaliers visés par la DAC6, doit se faire endéans les 30 jours à compter du moment déclencheur qui survient en premier :

  • le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ;
  • le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
  • lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration a été accomplie.

Les obligations déclaratives ont été postposées aux délais suivants :

  • Au plus tard le 28 février 2021, en ce qui concerne la première période déclarable, c’est-à-dire les dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 ;
  • Au plus tard le 31 janvier 2021, en ce qui concerne les dispositifs transfrontaliers à déclarer qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 sont, soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en œuvre, soit mis en œuvre pour la première étape. Ce délai est également applicable aux intermédiaires qui fournissent, durant cette période, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière à déclarer.
  • A partir du 1er janvier 2021, les obligations déclaratives doivent être effectuées dans un délai de 30 jours à compter du moment déclencheur tels que mentionnés ci-avant.

Néanmoins, en date du 28 janvier 2021, le SPF Finances a informé sur son site internet d’une tolérance administrative jusqu’au 28 février 2021 inclus pour les dispositifs à déclarer pendant les mois de janvier et février 2021.

En cas de non déclaration ou de déclaration tardive, le contribuable ou l’intermédiaire à qui la transmission d’informations relatifs au(x) dispositif(s) transfrontalier(s) incombe, une amende comprise entre 5.000 et 50.000 EUR sera appliqué. En cas d’intention frauduleuse ou de nuire, une amende comprise entre 12.500 et 100.000 EUR sera appliquée.

Tax Consult se tient à votre disposition pour analyser vos transactions transfrontalières depuis le 25 juin 2018 jusqu’à ce jour afin de déterminer, selon les conditions définies par les autorités belges, si certaines d’entre elles doivent faire l’objet d’une déclaration DAC6.

N’hésitez pas à contacter votre gestionnaire de dossiers ou à nous contacter via l’adresse mail info@taxconsult.be afin de recevoir un conseil adapté à votre situation.

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