L’impôt des sociétés au terme de la réforme

La loi du 25 décembre 2017 portant sur la réforme de l’impôt des sociétés prévoit une entrée en vigueur de ses dispositions en trois phases.

  • Phase n°1 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2018)
  • Phase n°2 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2020 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2019)
  • Phase n°3 : Mesures entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2021 (période imposable commençant au plus tôt le 1er janvier 2020)

L’exercice d’imposition 2021 (revenus 2020) marque donc le lancement de la 3ème phase de cette réforme de l’impôt des sociétés.
L’ensemble des mesures de la phase 3 trouve à s’appliquer à partir de l’exercice d’imposition 2021 pour des périodes imposables commençant au plus tôt le 1er janvier 2020.

  • Taux de l’impôt des sociétés

Le taux de l’impôt diminue encore pour passer de 29% à 25%.
La contribution complémentaire de crise disparait en passant de 2% à 0%.
Le taux pour les PME est maintenu à 20%.

  • Voitures de sociétés

La formule de calcul de déductibilité fiscale des frais de voitures a été modifiée comme suit :

120% – (50% * coefficient * taux de CO2)

Le coefficient varie en fonction du type de carburant du véhicule (1 pour le diesel, 0,95 pour l’essence (même hybride) et 0,9 pour le CNG).

Le taux de déductibilité minimum est fixé à 50%. Cependant, les véhicules émettant plus de 200gr de CO2/km ne sont déductibles plus qu’à hauteur de 40%.

Autre nouveauté, les frais de carburant, qui étaient précédemment déductibles à concurrence de 75% et ce, qu’importe le taux de CO2 ou même le type de carburant[1], suivront à présent le même pourcentage de déductibilité que l’ensemble de frais du véhicule concerné.

Au vu du développement du marché des véhicules plus écologiques, on distingue parmi les hybrides trois types de véhicules :

  • Les hybrides non-rechargeables (lesquelles doivent être considérés comme une voiture « classique »)
  • Les hybrides rechargeables qui respectent les conditions
  • Les hybrides rechargeables qui ne respectent pas les conditions et sont communément appelées « fausses hybrides » (lesquelles doivent alors être considérés comme une voiture « classique »)

En ce qui concerne cette dernière catégorie, l’Administration fiscale tient une liste de fausses hybrides avec les non-hybrides correspondants (dernière mise à jour du 1er février 2021).

Est considéré comme « faux hybrides » :

  • Un véhicule hybride plug-in (rechargeable) ;
  • Equipé d’un moteur thermique et d’une batterie électrique rechargeable via une source d’énergie externe au véhicule ;
  • Acheté, pris en leasing ou loué à partir du 1er janvier 2018
  • Disposant :
    • Soit d’une batterie électrique d’une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh/100kg du poids total du véhicule
    • Soit une émission de plus de 50 grammes de CO2/km
  • Tombant sous l’estimation forfaitaire de l’avantage en nature pour l’utilisation personnelle d’un véhicule mis à disposition gratuitement.

Certains modèles repris dans la liste du SPF Finances sont toutefois des véhicules à considérer comme hybrides d’un point de vue fiscal car ils répondent simultanément aux deux critères suivants :

  • Une batterie électrique d’une capacité énergétique de minimum 0,5kWh par 100 kilos du poids de la voiture, et
  • Une émission de maximum 50 grammes de CO2/km

Si les deux conditions reprises ci-avant ne sont pas respectées, il convient d’appliquer le taux de CO2 de la version classique (moteur thermique équivalent). Si aucune équivalence existe, il convient d’appliquer un coefficient de 2,5 au taux d’émission de CO2 du véhicule.

  • Amortissements

Le système d’amortissements dégressifs est supprimé.

Pour les PME, lors d’une acquisition d’un actif immobilisé, l’amortissement doit se faire au prorata temporis la première année.

Ces changements sont applicables pour des immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020.

  • Cotisations distinctes sur commissions secrètes

A partir du 1er janvier 2021, les cotisations distinctes sur commissions secrètes ne sont plus déductibles et doivent automatiquement être ajoutées dans les dépenses non admises à 100%.

  • Amendes administratives

Toutes les amendes administratives sont à considérer comme non-déductibles.

  • Requalification d’intérêts en dividendes

Un actionnaire ou un dirigeant d’entreprise peut accorder un prêt à sa société sur lequel il réclame des intérêts.

Afin d’éviter la requalification des intérêts d’avance en dividendes, il convient de respecter les limites imposées par le législateur.

Un dépassement de ces limites entraine, dans la mesure du dépassement, une requalification des intérêts en dividendes avec toutes les conséquences fiscales que cela implique.

Ces limites concernent d’une part le taux appliqué pour le calcul des intérêts (article 55 du CIR92). Le taux à appliquer varie en fonction du type de prêt. La distinction se fait ici entre d’une part, les intérêts des prêts non-hypothécaires sans terme[2] (taux pratiqué par les Institutions financières monétaires (IFM)) et tous les autres prêts (taux du marché).

La limite s’applique d’autre part lorsque le montant total des avances productives d’intérêts consenties à une société dépasse les réserves taxées de la société au début de la période imposable auxquelles on additionne le montant du capital libéré à la fin de la période imposable.

  • Taxation spontanée de certaines réserves immunisées (mesure temporaire)

Cette mesure s’applique temporairement pour les exercices d’imposition 2021 et 2022.

Sous réserve d’un paiement de 15%, certaines réserves immunisées peuvent être converties en réserves taxées.

Ce taux peut être ramené à 10% si le montant est réinvesti au cours de la période imposable dans des immobilisations (in)corporelles amortissables qui ne sont pas utilisées à titre de remploi (voir régime de la taxation étalée des plus-values).

Ce système ne s’applique pas à toutes les réserves immunisées et n’est valable que pour les réserves constituées au cours d’une période imposable se clôturant avant le 1er janvier 2017.

Cette taxation constituera une base minimale imposable sur laquelle aucune déduction ou latences fiscales ne pourra être appliquée.

  • Pertes dans un établissement stable étranger

Le montant des pertes d’exploitation enregistrées dans un établissement stable étranger ou relatives à des actifs sis à l’étranger n’est plus déductible et ce, même si ces pertes n’ont pas été déduites à l’étranger.

Ces pertes peuvent toutefois être déductibles en Belgique si celles-ci sont définitives et se rapportent à l’établissement stable situé dans l’EEE.

Attention qu’en cas de reprise d’activité dans les trois ans suivant la cessation d’activités de l’établissement stable, les pertes définitives imputées en Belgique resteront imposables en Belgique.

Tax Consult se tient à votre disposition pour analyser ces modifications législatives par rapport à votre situation.

N’hésitez pas à contacter votre gestionnaire de dossiers ou à nous contacter via l’adresse mail info@taxconsult.be afin de recevoir un conseil adapté.

Tax Consult A&A

 

[1] Electricité inclue

[2] Exemple : un compte courant

COVID-19: MESURES EN MATIÈRE DE TVA

Chers clients,

Suite à la pandémie du Coronavirus, la mise en oeuvre des activités des assujettis est bouleversée. Les autorités et, plus particulièrement, l’Administration TVA ont pris différentes mesures visant à soutenir les entreprises.

Vous trouverez, ci-après, les grandes catégories de mesures adoptées en matière de TVA.

 

1. REPORT DES DATES DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DE TVA

L’administration TVA a reporté les dates de dépôt pour les déclarations TVA mensuelles et trimestrielles, les déclarations TVA spéciales, la liste annuelle des clients assujettis et les listings intracommunautaires.

[En savoir plus…]

2. REPORT DES DÉLAIS DE PAIEMENT ET MESURES RELATIVES AUX DETTES TVA

L’Administration a également prévu un report des délais de paiement de la TVA due dans le cadre des dépôts des déclarations TVA mais aussi un ensemble de mesures permettant aux assujettis de surmonter des difficultés financières (cash-flow, solvabilité,…).

[En savoir plus…]

3. MESURES LIÉES À LA TENUE DES CONTRÔLES TVA

En vue de protéger ses agents et les personnes impliqués dans le cadre de contrôles TVA en cours ou prévus dans les prochaines semaines, l’Administration a pris différentes mesures permettant un contrôle à distance ou un report.

[En savoir plus…]

4. AUTRES MESURES LIÉES À LA TVA

L’Administration a pris diverses mesures visant à assurer un suivi utile des obligations, que celles-ci soient liées à un secteur particulier (commerce d’alcool, exportation) ou directement en raison du contexte de la pandémie (maintien du droit à déduction pour les dons).

[En savoir plus…]

Tax Consult suit quotidiennement l’actualité des mesures prises par les autorités et est régulièrement en contact avec l’Administration de la TVA.

En cas de question, prenez contact avec votre gestionnaire de dossier ou directement avec le département TVA en vue de trouver une mesure ou un conseil adapté à votre situation.

Bien à vous,
Tax Consult 

COVID-19 – MESURES SOCIALES

Mesures gouvernementales d’aide aux entreprises dans le cadre du COVID-19 – Aspect social

L’Administration belge a récemment pris des mesures spécifiques pour permettre aux entreprises de sur-monter les difficultés financières qui seraient rencontrées suite à la propagation du Coronavirus.

1. Sécurité sociale et entreprise
2. Les travailleurs indépendants
3. Mise au chômage temporaire

Tax Consult S.A. – March 2020

Tax Consult – INFORMATION IMPORTANTE

Tax Consult s’est développée significativement depuis sa création et continue de grandir.  Dans ce cadre, tenant compte de vos attentes et de nos besoins opérationnels,  nous sommes heureux de vous annoncer la constitution par Tax Consult SA de deux filiales :

Tax Consult Accountancy & Advisory srl (TC A & A)
&
Tax Consult HR Tax & International Mobility srl (TC HR Tax & IM)

Cette réorganisation constitue une étape majeure dans notre développement et nous permettra de consolider notre place d’acteur indépendant en matière de conseil fiscal et comptable.

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L’introduction du Code des sociétés et des associations : l’impact en matière de TVA

Suite à l’introduction du Code des sociétés et des associations, la forme juridique de la société simple (anciennement société de droit commun) et de l’association de fait ont subi d’importants changements.

1. La société simple (anciennement la société de droit commun)

La société simple est, actuellement, une société avec un but civil ou commercial qui est dépourvue de personnalité juridique. La société simple est « interne » lorsqu’il est convenu qu’elle est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, agissant en leur nom propre.

2. L’association de fait

L’association de fait est, à l’heure actuelle, une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties.

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Tax Consult – TC TAX NEWS 01/2020

Tax Consult vous souhaite une excellente année 2020 ! En ce début d’année, les actualités fiscales sont riches. Nous avons donc sélectionné différents sujets incontournables pour les acteurs du monde entrepreneurial et financier.

Sommaire

  • Cour d’Appel de Mons : preuve en matière de déduction de frais professionnels
  • Liquidation : adaptation du Code des Sociétés et Associations
  • Nieuwe formule om de aftrekbaarheid van autokosten te berekenen
  • Tax consolidation : transfer your taxable profit  to an affiliated loss-making company
  • New mandatory disclosure obligations in Belgium
  • Arrondi des paiements en espèces : êtes-vous concerné ?
  • Fin de tolérance pour les déclarations TVA déposées en retard
  • What is new in Tax Consult ?

Dispositions obligatoires à partir du 1er janvier 2020

Depuis le premier mai 2019, le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) est entré en vigueur. Pour les sociétés existantes, la loi prévoit une période transitoire jusqu’au 01/01/2024. Toutefois les sociétés peuvent déjà faire adapter leurs statuts avant cette date.

Néanmoins, à partir du 1er janvier 2020, des dispositions impératives du CSA s’appliquent automatiquement à toutes les sociétés et associations, même si leurs statuts ne sont pas encore adaptés au nouveau CSA. Toute disposition statutaire en conflit avec ces dispositions obligatoires est considérée comme non écrite à partir de cette date.

Une de ces mesures concerne les nouvelles dénominations des sociétés.

Pour les sociétés existantes les nouvelles dénominations et abréviations suivantes seront applicables à partir du premier janvier 2020 :

– la « société en commandite simple », en abrégé « SCS » devient la « société en commandite », en abrégé « SComm »

– la « société privée à responsabilité limitée » en abrégé “SPRL”, devient la « société à responsabilité limitée » en abrégé SRL

– La « société coopérative à responsabilité limitée » en abrégé « SCRL », devient la « société coopérative »,en abrégé «  SC »

L’abréviation de la société en nom collectif devient “SNC” au lieu de S.N.C.

Etant donné que toutes les pièces émanant de la société doivent contenir notamment la forme juridique exacte de la société, les sociétés existantes devront veiller à ce qu’à partir du 1er janvier 2020, leur site internet, papier à lettres et factures mentionnent la nouvelle dénomination/abréviation de leur forme sociétaire.

Concernant les mandats d’administrateurs, le CDA prévoit à partir du premier janvier, que les administrateurs, membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, ne pourront plus exercer leur mandat dans le cadre d’un contrat de travail.

Un administrateur ne pourra plus cumuler son mandat en personne physique avec un mandat comme représentant d’une société.

Finalement, la distribution de bénéfices ne pourra plus se faire qu’après un double test à savoir un test de l’actif net et un test de liquidité.

Désirez-vous plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

PRÉPARATION DE VOTRE DÉCLARATION FISCALE

Cher client,

Votre déclaration à l’impôt des personnes physiques pour les revenus de l’année 2018 doit parvenir à l’administration pour le 11 juillet 2019 si vous l’introduisez sous format électronique et pour le 24 octobre 2019 si nous l’introduisons sous format électronique en votre nom.

Cette année encore, de nombreuses modifications législatives affectent la déclaration.  Par conséquent, nous vous invitons à parcourir et compléter attentivement de la manière la plus complète notre questionnaire sans oublier d’y joindre tous les documents justificatifs et utiles à la préparation de votre déclaration fiscale , et de le retourner à la personne en charge de votre dossier avec tous les documents utiles pour le 15 juin 2019 (au plus tard).

N’hésitez pas si à indiquer dans l’une ou l’autre rubrique de ce questionnaire (« inchangé par rapport à l’an dernier ») si aucun changement n’est à signaler.

Par ailleurs, la personne en charge de votre dossier ne manquera pas de revenir personnellement vers vous dans les semaines qui suivent pour organiser la préparation de votre déclaration, vous aider à compléter le questionnaire si vous le souhaitez et répondre à toutes vos questions.

Si d’aventure vous nous avez déjà envoyé vos documents, nous vous remercions de néanmoins parcourir et compléter le questionnaire afin que nous puissions nous assurer que votre dossier est complet et à jour.

Vous remerciant d’avance de votre attention, nous vous prions de recevoir, cher client, nos meilleures salutations.

Tax Consult Corporate Team

REGISTRE UBO – IMPLEMENTATION

REGISTRE UBO – IMPLEMENTATION

La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces prévoit la mise en place en Belgique d’un registre des bénéficiaires effectifs (le « registre UBO »).

Le registre UBO est un registre central qui est géré par le SPF Finances. Ce dernier a pour objectif de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de sociétés, ASBL et constructions juridiques comparables à des trusts, fondées en Belgique.

Le 14 août dernier, l’arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement de ce fameux registre a été publié.

1. Qui doit communiquer les informations au registre UBO et quand?

Toutes les sociétés constituées en Belgique doivent respecter les obligations concernant le registre UBO. En outre, sont également visées les sociétés sans personnalité juridique, comme la société simple, les associations de droit belge, les A(I)SBL, les fondations belges, les trusts et constructions comparables.

Plus précisément, les membres de l’organe d’administration de la société, association, trustees ou fiduciaires sont responsables de la soumission des informations au registre UBO. La communication doit se faire dans le mois, à partir du moment où l’information concernant le bénéficiaire effectif est  connue ou modifiée.

Ceux-ci peuvent toutefois mandater une personne en interne ou désigner un mandataire externe comme un expert-comptable.  A ce titre, nous pouvons vous assister si vous le souhaitez.

 

2. Qui sont les « bénéficiaires effectifs » ?

Il existe différentes catégories de bénéficiaires effectifs selon l’entité juridique à laquelle ils sont liés. En ce qui concerne les sociétés, sont considérés comme bénéficiaires effectifs :

  • les personnes physiques qui possèdent, directement ou indirectement, plus de 25% (i) du droit de vote, (ii) des actions ou parts ou (iii) du capital ;
  • les personnes physiques qui exercent un contrôle de fait sur la société par d’autres moyens tels qu’un pacte d’actionnaires, droit de véto ou tout autre droit portant sur la nomination des membres du conseil d’administration.
  • toute personne physique qui occupe une position de dirigeant principal de la société pour autant qu’aucun autre bénéficiaire effectif n’ait pu être identifié avec certitude.

Autrement dit, dès qu’une personne physique jouera un rôle prépondérant quant aux décisions qui sont prises dans la société, il devra être enregistré comme bénéficiaire effectif de ladite société. Les deux premières catégories sont cumulatives et il y a lieu d’indiquer les bénéficiaires effectifs dans les différentes catégories dont ils relèvent.

A défaut de pouvoir renseigner un bénéficiaire effectif d’une des deux première catégorie, il y aura lieu de compléter la troisième catégorie et d’apporter la preuve des démarches entreprises pour identifier les réels bénéficiaires effectifs et la raison pour laquelle l’information n’a pas été obtenue.

Un bénéficiaire effectif peut être considéré comme « isolé » lorsqu’il répond aux conditions mentionnés ci-dessous ou comme « groupé » lorsque le contrôle résulte d’une coordination d’une ou plusieurs personnes (i.e. un pacte d’actionnaires).

En ce qui concerne les A(I)SBL et fondations, sont considérés comme bénéficiaires effectifs, les membres du conseil d’administrations, les personnes habilitées à représenter l’association, les fondateurs, les personnes chargées de la gestion journalière ainsi que tout autre personne physique exerçant par d’autre moyens le contrôle en dernier ressort sur l’administration ou la fondation.

3. Quelle information doit-elle être communiquée ?

Pour chaque bénéficiaire effectif, il y a lieu d’indiquer le informations suivantes

  • Nom, prénom, adresse complète de résidence
  • Date de naissance
  • Numéro d’identification fiscale (numéro national belge)
  • Si le contrôle est isolé ou groupé (par exemple en cas de signature d’un pacte d’actionnaire)
  • Si le contrôle est indirect, le numéro d’intermédiaire et l’identification de ceux-ci
  • L’origine du contrôle (détention de part, droit de vote), le pourcentage de parts et de droits de vote détenus soit en direct, soit de façon pondérée en cas de contrôle indirect.

Il y a lieu de joindre un document justificatif comme une copie de carte d’identité ou de passeport, une copie des statuts de la société ou du registre des parts …

Un contrôle indirect peur résulter du fait

  • qu’une personne détienne une participation majoritaire (>50%) d’une société tierce qui elle-même détient directement ou indirectement plus de 25% des parts ou des droits de vote de la société déclarante.
  • que la valeur pondérée de la participation détenue par une personne ou des droits détenus par celle-ci excède 25%. 
    • A est bénéficiaire effectif de Bel Co
    • B détient indirectement 80% de 30% soit 24 %.  Toutefois, comme X Co a plus de 25% de Bel Co et que B détient le contrôle de X Co, B est également bénéficiaire effectif de Bel Co
    • C n’est pas bénéficiaire effectif de Bel Co

    L’administration informera par écrit toute personne de son inscription dans le registre UBO.

    4. Une dérogation est-elle possible ?

    Il n’existe aucune dérogation à l’obligation de déclaration.  Toutefois, l’administration de la trésorerie peut sur demande masquer de manière partielle ou totale l’information d’une personne désignée comme bénéficiaire effectif.  Dès la demande faite, les données seront masquées le temps de l’examen de celle-ci et jusque décision positive.

    Il y a lieu de démontrer que l’accessibilité de l’information expose la personne à un risque disproportionné, un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation.

    La dérogation est octroyée automatiquement pour tout mineur ou incapable lors de l’enregistrement de leurs informations dans le registre.

    5. Qui a accès au registre UBO ?

    Les données du registre sont avant tout accessibles pour les « autorités compétentes », à savoir les services de police, la CTIF et l’ensemble des autorités publiques dont l’une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d’argent.

    A noter que le fisc ne pourra consulter ces données que pour un contribuable déterminé et ne pourra, dès lors utiliser cette base de donnée pour collecter des informations quant à la cession de parts intervenues dans l’année.

    Les personnes qui sont également soumises à la loi sur le blanchiment d’argent et qui, dans le cadre de l’exercice de leur profession, doivent vérifier si elles ont affaire à des criminels (c’est le cas des avocats, notaires, agents immobiliers ou comptables) auront accès au registre.

    En outre, le registre est également accessible pour chaque citoyen en ce qui concerne les sociétés, moyennant le paiement d’une indemnité administrative.

    6. Sanctions

    Le Ministre des Finances peut infliger une amende administrative de 250 à 50.000 EUR aux administrateurs en cas de non-respect de leur obligation de communication ou en cas de mauvaise qualité des données communiquées.

    Des sanctions pénales sont en outre prévues par le Code des Sociétés pour les administrateurs qui ne respectent pas leurs obligations.

    7. Entrée en vigueur et dates clés

    L’arrêté royal entre en vigueur le 31 octobre 2018 ; les administrateurs ont jusqu’au 30 novembre 2018 pour enregistrer toutes les informations connues sur les bénéficiaires effectifs. Toutefois, l’administration fiscale a déjà prévu un délai étendu jusqu’au 31 mars 2019 pour le premier encodage.

    Toute modification d’une donnée doit ensuite être communiquées endéans le mois.  De surcroit, les données devront être confirmées annuellement.

    Cordialement,

    Taxconsult